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La summa divisio de la LCEN du 21 juin 2004
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Summa divisio : les personnes agissant sur internet sont soit des éditeurs de contenus, soit des intermédiaires techniques.
Les intermédiaires ou prestataires techniques sont les fournisseurs d’accès à internet (FAI) et les hébergeurs. |
Responsabilité des prestataires techniques
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Les prestataires techniques bénéficient d’un régime de responsabilité limitée :
- favoriser le développement de l’économie numérique. - risque de pratiquer une politique de censure. - flux important et continu de données, il n’est donc pas possible aux prestataires techniques de tout contrôler. > Directive 2000/31/CE, transposée par la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. |
Responsabilité des éditeurs de contenus
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Les éditeurs de contenus sont les personnes qui insèrent un texte, une image ou une vidéo sur internet
Les éditeurs sont soumis au droit commun de responsabilité, notamment à la loi de 1881 Pas de difficulté les concernant, si ce n’est leur identification. |
Obligations des FAI
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Personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
Le FAI va être tenu de conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont elles sont prestataires. Ces données doivent être conservées en vue de leur communication aux autorités judiciaires, en vue de la poursuite d’infractions pénales ou au bénéfice d’un tiers lésé. Décret du 25 février 2011 : données permettant d’identifier l’utilisateur, des données relatives à ses équipements, des données relatives aux dates, heures et durée de connexion, de création de contenu ou de transaction. Ces données doivent être conservées pendant un an maximum à compter de leur enregistrement. Cette obligation de conservation des données est sanctionnée pénalement. Article 6, VI, 1 : un an d'emprisonnement et 75000 euros d'amende. Encourt également ces peines le FAI qui refuserait de communiquer ces données aux autorités judiciaires qui en ont fait la demande. Le FAI doit mettre en place un dispositif facilement accessible permettant de signaler les contenus odieux (apologie du racisme ou du terrorisme, incitation à la violence, pédopornographie, …) ou les sites de jeux d’argent illégaux. En cas de non-respect de cette obligation, la peine encourue est de un an de prison et 75000 euros d’amende. |
Le régime de responsabilité limitée des FAI
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Article 9 de la LCEN : le FAI ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de contenus illicites que dans les cas où soit elle est à l'origine de la demande de transmission litigieuse, soit elle sélectionne le destinataire de la transmission, soit elle sélectionne ou modifie les contenus faisant l'objet de la transmission.
Le principe est que le FAI n’est pas responsable des données qu’il transmet. Mais il peut être déclaré responsable dès lors qu’il sort de son rôle purement passif et technique, étant intervenu dans la transmission du contenu. Article 6, I, 7 : les FAI ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. |
Notion d’hébergeur et assimilation des moteurs de recherche et des plateformes du web 2.0 à des hébergeurs
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Article 6, I, 2 de la LCEN : les hébergeurs sont les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services.
Les moteurs de recherche et les plateformes de commerce électronique ont demandé à bénéficier de ce régime favorable. La jurisprudence leur a bénéficié sur le fondement de la neutralité technique. Rapport annuel 2014 du Conseil d’Etat : propose de créer une nouvelle catégorie juridique, la plateforme, définie comme les services de référencement ou de classement de contenus, biens ou services édités ou fournis par des tiers et partagés sur le site de la plateforme. Ces plateformes seraient notamment soumises à une obligation de loyauté. |
Le régime de responsabilité conditionnée des hébergeurs
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Article 6, I, 2 de la LCEN : les hébergeurs ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si ils n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où ils en ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible.
Le principe est donc, comme pour les FAI, l’absence de responsabilité. cette irresponsabilité pourra tomber dès lors que les hébergeurs ont eu connaissance du contenu illicite et qu’ils n’ont pas agi pour le retirer ou le rendre inaccessible : notice and take down. Pas d’obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Le juge ne peut ordonner que des mesures de filtrage temporaires et ciblées : - ne peut pas ordonner de mesures de filtrage préventif ; - ne peut pas ordonner d’empêcher le « repost », refus du « notice and stay down ». |
Obligations de l'hébergeur notifié de faits illicites
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Après la notification, l’hébergeur doit retirer promptement le contenu.
Promptement : dans les 24/48 heures à compter de la notification. Conseil constitutionnel,10 juin 2004 : seul le contenu manifestement illicite doit être retiré après notification ou si son retrait a été ordonné par le juge. |